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Union Générale des
Travailleurs de Côte d'Ivoire
Siege Social
Bourse du Travail de Treichville
Adresse
05 BP 1203 Abidjan 05
Téléphones
(225) 21 24 09 78
(225) 21 24 10 12
(225) 21 24 16 95
Fax
(225) 21 24 08 83
Site Web
www.ugtci.org
Email
ugtcisg@yahoo.fr
 

PROTOCOLE D'ACCORD POUR LA STABILITE SOCIALE, LA PRODUCTIVITE ET LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES EEN VUE DE LA RELANCE ECONOMIQUE

 

PREAMBULE

Suite au coup d'Etat du 24 décembre 1999, ainsi qu'aux différentes tentatives de renversement de régime dont celle des 18 et 19 septembre 2002 qui s'est muée en rébellion armée, la situation économique nationale s est fortement dégradée. Les chiffres d'affaires des entreprises ont baissé de façon drastique et de nombreux travailleurs ont été licenciés.
Cette situation a empiré à l'issue des événements des 6, 7, 8 et 9 novembre 2004 qui ont conduit à la fermeture de nombreuses entreprises, au licenciement massif de travailleurs et à un important manque a gagner pour l'économie nationale.
Suite à ces graves événements, le Chef de l'Etat a recommandé la mise en place d'un Comité de Crise à l'effet de réfléchir aux solutions propices a redonner confiance au secteur privé afin de lui permettre de jouer son rôle de moteur de développement économique.
Ce Comité de Crise présidé par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances et composé de représentants du Gouvernement et d'Organisations Syndicales de Travailleurs et d'Employeurs a recommandé entre autres mesures la mise en place du Conseil National du Travail devant s'atteler à réaliser une trêve sociale.
Pour la mise en œuvre de cette recommandation entérinée par le Chef de l'Etat le 9 décembre 2004, le Gouvernement représenté par le Ministère de la Fonction Publique et de l'Emploi, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes En repris de Côte d'Ivoire, l'Union Générale de Travailleurs de Cote d'Ivoire (UGTCI , a Confédération Ivoirienne des Syndicats Libres de Côte d'voire, (D GNITE), la Fédération des Syndicats Autonomes de Côte d'Ivoire (FESACI) ci-dessous désignés les parties se sont réunies, les 27, 28 et 29 juillet 2005 a Grand-Bassam :

  1. reconnaissant qu'un climat social apaisé est indispensable à la relance de l'économie nationale affectée par la guerre ;
  2. reconnaissant que la productivité et la compétitivité des entreprises sont un gage certain pour la relance économique ;
  3. convaincus de la nécessité d'instaurer une trêve sociale ;
  4. soucieux de respecter les droits fondamentaux des travailleurs :

ONT CONVENU DU PROTOCOLE D'ACCORD DONT LA TENEUR SUIT:

PREMIERE PARTIE : DE LA DEFINITION ET DES OBJECTIFS

Article 1er : Au sens du présent protocole d'accord, la Trêve Sociale s'entend de l'engagement pris durant la période fixée d'accord parties, de privilégier la concertation, la négociation dans le règlement de tout différend qui pourrait surgir entre d'une part les partenaires sociaux et d'autre part les travailleurs et les employeurs.

Article 2 : Le protocole d'accord a pour objectif de permettre au Gouvernement et aux organisations d'employeurs et de travailleurs, au vu de la situation économique et financière difficile résultant de toutes les turbulences, de collaborer de bonne foi et dans la sérénité afin de favoriser la relance économique et d'assurer à chacun une redistribution équitable des fruits de la croissance.
Le présent protocole d'accord consiste en la mise en place d'une plateforme commune de travail devant conduire les parties, pendant une période déterminée à privilégier la négociation dans tout conflit collectif social.

Article 3 : Les parties prennent chacune en ce qui les concerne au titre du présent protocole d'accord, toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations en vue de faciliter l'atteinte des objectifs.

DEUXIEME PARTIE :  DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU GOURVENMENT

Article 4 : Le Gouvernement s'engage à favoriser :

  1. l'octroi par voie législative ou réglementaire de subventions financières de l'Etat aux organisations de travailleurs représentatives au niveau national à l'effet de permettre d'accomplir leur mission ;
  2. la mesure de l'audience des organisations des travailleurs par l'organisation d'élections sociales au plan national à une période unique permettant de déterminer les organisations de travailleurs respectives ;
  3. la révision du Code du Travail après son évaluation dans un délai de six (06) mois ;
  4. la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur la base de la représentativité dans les institutions sociales et les organisations de promotion de l'emploi que sont le Conseil Economique et Social, l'AGEPE, l'AGEFOP, le FDFP et la CNPS,
  5. la création d'un Conseil National du Travail avec des sous commission par secteur et la mise en place immédiate des structures dès la signature du protocole d'accord ;
  6. l'équipement de l'Administration du Travail en moyen d'action ;
  7. la garantie aux opérateurs économiques et aux travailleurs d'un environnement apaisé où règne la bonne gouvernance propice aux affaires et au développement de l'entreprise et une politique sociale dynamique et efficace assurant une bonne administration de la justice dans le règlement des conflits ;
  8. le respect de ses engagements vis-à-vis des entreprises ;
  9. la confirmation et la poursuite par le Gouvernement de son rôle de facilitateur du dialogue social ;
  10. la prise de mesures d'incitation à l'embauche ;
  11. l'application effective des mesures contenues dans la matrice des solutions adoptée par le comité de crise, suite aux événements de novembre 2004.

TROISIEME PARTIE : DES OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS

Article 5 : Les organisations d'employeurs s'engage à :

  1. la mise en place d'un mécanisme de recouvrement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs syndiqués sur autorisation expresse de ceux-ci ;
  2. la sensibilisation de toutes les entreprises afin qu'elles s'affilient à une structure patronale formelle ;
  3. la sensibilisation de leurs adhérents aux respects de la liberté syndicale ;
  4. la poursuite du respect des engagements vis-à-vis de l'Etat ;
  5. la recherche de bonne foi au sein de l'entreprise d'une solution alternative au licenciement collectif avant la saisine du Conseil National du Travail ;
  6. la soumission au Conseil National du Travail (CNT) pour avis de tout licenciement collectif pour motif économique huit jours avant la réunion d'information et d'explication, sa réponse devant intervenir dans ce même délai. Cette saisine doit se faire dès la transmission du dossier de licenciement économique à l'Inspection du Travail ;
  7. La promotion de l'emploi par une politique hardie d'embauche.

QUATRIEME PARTIE : DES OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

Article 6 : Les organisations de travailleurs s'engagent à recourir systématiquement au dialogue avec :

  1. Les employeurs dans le cadre de l'entreprise et ensuite de la Commission Indépendante Permanente de Concertation (CIPC) ;
  2. L'autorité gouvernementale dans le cas où est en cause une décision administrative ;

Dans tous les cas, le conflit peut être élevé à tout moment devant le Conseil National du Travail.
La grève demeure l'ultime recours après épuisement des étapes ci-dessus indiquées.

CINQUIEME PARTIE : DES ENGAGEMENTS COMMUNS AUX ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS

Article 7 : Les employeurs et les travailleurs conviennent que la création du Conseil National du Travail ne doit pas faire disparaître la Commission Indépendante Permanente de Concertation.

SIXIEME PARTIE : DE LA MISE EN PLACE D'UN COMITE DE SUIVI

Article 8 : Les parties conviennent d'entretenir la concertation durant la période de validité du protocole d'accord. A ce titre, elle préconise la création d'un comité de suivi au sein du Conseil National du Travail pour suivre et évaluer le protocole d'accord.

Article 9 : Le comité de suivi a pour mission d'examiner le respect des engagements pris et de régler toute question susceptible de faire obstacle à l'atteinte des objectifs visés par le présent protocole.

SEPTIEME PARTIE :  DE LA DUREE DE VALIDITE DU PROTOCOLE D'ACCORD

Article 10 : La durée de validité du protocole d'accord est de 3 ans à compter de la date de sa signature.
Il fera l’objet d’une évaluation annuelle.

HUITIEME PARTIE : DE LA REVISION ET LA DENONCIATION

Article 11 : Le présent protocole d'accord peut être révisé ou dénoncé à l'issue de l'évaluation annuelle.
La révision se fait d'accords parties. La dénonciation qui peut émaner d'une ou de plusieurs parties n'est recevable que si elle est notifiée au Conseil National du Travail et à toutes les parties signataires dans les trois mois qui suivent l'évaluation annuelle.

NEUVIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Au terme de la période de validité du protocole d'accord, les parties conviennent de se retrouver dans le cadre du Conseil National du Travail pour examiner la signature d'un Pacte Social constitutif d'un véritable code de conduite pour le Gouvernement, les employeurs et les travailleurs en vue de pérenniser le dialogue social.

Article 13 : L'adhésion au présent protocole d'accord est ouverte à toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs, centrales syndicales et organisations patronales, sous réserve de la saisine du Conseil National du Travail.

Toutefois les nouveaux adhérents n'ont pas qualité pour le dénoncer ou demander la révision avant la prochaine évaluation annuelle.

Article 14 : Le présent protocole d'accord prend effet à compter de la date de signature.

Fait à Abidjan, le 1er mai 2009


Ont signé



 
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